Article 14 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 14 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
En cas de licenciement collectif résultant soit d'une réorganisation intérieure, soit d'une réduction ou d'une transformation d'activité, soit d'une transformation d'exploitation, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte, à qualification professionnelle égale, de l'ancienneté dans l'établissement et des charges de famille, cette ancienneté étant majorée d'une année par enfant et autre personne fiscalement à charge au moment de la notification du licenciement.
L'entreprise s'efforcera d'assurer le reclassement du personnel licencié dans d'autres entreprises similaires. A cet effet, chaque entreprise pourra avoir recours à la cellule de reclassement mise en place conformément à l'accord des partenaires sociaux qui figure en annexe V (2) de la présente convention.
Le personnel licencié bénéficiera d'une priorité de réengagement dans l'entreprise, dont les conditions seront définies dans les annexes par catégorie. NOTA :(1) Les dispositions de l'article 14 alinéa 3 ne seront applicables qu'à la date de signature de l'ensemble des annexes par catégorie. (2) Cette annexe V a été introduite par un accord en date du 29 juin 1993 relatif au reclassement du personnel dont l'emploi est supprimé. La validité de cet accord était soumise à la signature d'une convention entre la F.N.A.M. et le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, convention qui n'a pas été conclue.