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Article 9 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)

Article 9 ter ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)


Au point de vue professionnel, pour les emplois qui le justifient, le contrôle de l'aptitude se fera par des examens ou essais.

Une commission des examens et des essais professionnels sera créée sur proposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Elle sera composée de représentants de la direction et de membres du personnel désignés par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel, dans le cadre d'accords à intervenir au sein de chaque entreprise.

Cette commission sera chargée de définir les normes générales des programmes des examens et essais, leur liste et les conditions dans lesquelles ils sont passés.

Dans le cas où une telle commission n'existerait pas, les normes générales des programmes des examens et des essais seront communiquées pour information aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel qui en feront la demande.