Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;
- soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.