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Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Article 1er VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 10 du 15 décembre 2004 (1) relatif au travail de nuit)

Est considéré comme travailleur de nuit pour l'application du présent accord, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

- soit accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.