Article 9 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 9 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Le personnel sera informé par voie d'affichage de toute vacance ou de toute création de poste ceci dans le but de favoriser les promotions et reclassements internes.
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions prévues à l'article 14 de la présente convention en matière de priorité de réengagement du personnel licencié, si aucune des candidatures internes ne remplit les conditions requises pour le poste vacant ou à créer, l'entreprise pourra recourir à l'embauchage. NOTA : (1) Avenant n° 37 du 1er octobre 1982 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 9 (postes à pourvoir) des clauses générales de la C.C.N.T.A., et sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 9 précité en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leur qualification, l'entreprise peut recourir à leur embauchage, sous réserve que : 1. La C.N.P.E. ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ; 2. Le président de la commission nationale paritaire de l'emploi ait adressé, par écrit, une demande de reclassement des personnels licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ; 3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant.