Article 8 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 8 bis ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Le montant global des sommes attribuées annuellement par l'employeur pour le financement des oeuvres sociales de l'entreprise sera au moins égal à 0,50 p. 100 des salaires et appointements versés au cours de l'année précédente.
Les salaires et appointements à prendre en considération sont ceux déclarés, selon la formule en vigueur, à la date de signature de l'avenant n° 1, à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.