Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique de la région parisienne (IDCC 1391) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019.)
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de deux mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.
Les procédures de révision et de dénonciation sont fixées comme suit :
- il est institué une commission nationale mixte, ci-après dénommée commission, présidée par un représentant du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et composée conformément à l'article 31 f du livre Ier du code du travail.
a) Révision :
- toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ;
- elle sera adressée au ministre des travaux publics, des transports et du tourisme en vue de la réunion de la commission dans les délais les plus rapides. Ces délais ne pourront en principe excéder un mois ;
- la commission, en cas d'accord, établit un avenant à la convention ;
- en cas de désaccord, un procès-verbal est établi par le président de la commission.
b) Dénonciation :
- toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la convention et de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission ;
- cette notification sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles ;
- le président réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord avant l'expiration du préavis de dénonciation. Toutefois, la commission n'est pas nécessairement réunie lorsque la ou les dispositions dénoncées sont déjà soumises à la procédure de révision ;
- si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention ;
- si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés cessent de produire leur effet à la date d'expiration du préavis.