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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DE SALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 juin 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DE SALAIRES CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 10 juin 1992)

N.B. - Ce chapitre concerne des emplois propres à des organismes pour lesquels aucune assimilation ne peut convenir, compte tenu de leur particularité.

Coefficient plancher :260
701 Adjoint de direction.
Doit disposer d'une expérience lui permettant de seconder efficacement le directeur et assurer l'application des décisions qui lui sont confiées dans le cadre de l'animation, de la gestion et de la promotion dans un organisme composé d'un directeur et de plusieurs agents d'accueil. Doit posséder la maîtrise d'une langue étrangère utile au lieu d'emploi.

Coefficient plancher :300
702 Directeur - 1er échelon.
Doit disposer des connaissances techniques pour pouvoir assurer l'application des décisions prises par le conseil d'administration de l'organisme et pouvoir apporter à celui-ci les conseils techniques qui peuvent lui être demandés. Doit avoir l'autorité nécessaire pour assurer la bonne marche de l'organisme qui lui est confié, possédant un personnel permanent de compétence reconnue. Doit posséder la connaissance écrite et parlée d'au moins une langue étrangère utile au lieu d'emploi, ainsi que la pratique des sports principaux de la station. Il assure la coordination de toutes les activités et associations de la station (E.S.F., remontées mécaniques, ski-club) ainsi que les promotions extérieures.

Coefficient plancher :360
703 Directeur - 2e échelon.
Identique au 702. Possède au moins deux ans d'ancienneté. Doit être en mesure d'élaborer les produits finis et participer à leur diffusion. Doit pouvoir assurer les relations avec les organismes de tourisme à la station.