Article 41 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 41 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Composition : la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation est composée d'un nombre égal de représentants des organisations salariales et patronales relevant de la présente convention. Chaque représentant peut avoir un suppléant, qui n'a voix délibérative qu'en absence de représentant.
Le nombre de représentants est déterminé en fonction du nombre de représentants délégués par les syndicats des salariés participant à la réunion. La présidence est alternative. Il est procédé à l'élection du président tous les ans par la commission. Le premier président sera élu au tirage au sort.
Rôle : la commission paritaire nationale est compétente en cas d'interprétation et de conciliation.
Fonctionnement : la saisine se fera à la diligence de l'une des organisations syndicales concernées auprès de la F.N.O.T.S.I. chargée du secrétariat.
Le président de la commission, saisi par la F.N.O.T.S.I., convoque la commission dans le délai de quinze jours francs avant la date de la réunion de la commission.
La réunion devra obligatoirement se tenir dans les trente jours qui suivent la saisine de la commission.
Le président est tenu de donner les conclusions de la commission dans un délai maximum de huit jours.
Le secrétariat est assuré à l'issue de la réunion par l'organisation patronale avec l'assistance d'un représentant des organisations de salariés. Les réunions de la commission ont lieu au siège de la F.N.O.T.S.I.