Article 40 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 40 (1) ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Tout salarié a droit à des stages de formation professionnelle. Les employeurs favoriseront tout particulièrement les stages de formation de langues étrangères, d'utilisation du matériel informatique et d'accueil, ainsi que tout stage qui permet au salarié d'acquérir un niveau supérieur. Le temps de formation est pris sur les heures de travail lorsque le salarié justifie d'une ancienneté de vingt-quatre mois consécutifs ou non dans la branche professionnelle ou six mois dans l'entreprise.
Un nouveau temps de formation ne peut être obtenu qu'après un délai de six mois pour les stages d'une durée égale ou inférieure à quatre-vingt heures et un an pour les stages plus longs.
L'employeur ne peut différer son accord à un stage que si deux salariés ou plus font une demande simultanée et après avis du délégué du personnel et en cas de différend ou d'absence de délégué du personnel, après arbitrage de l'inspection du travail saisie par l'une des parties.
Pour toutes autres dispositions, se reporter au livre IX du code du travail. (1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 931-1 et suivants du code du travail.