Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 34 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
a) Evénements d'ordre familial :
Ils doivent être pris au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté, en jours ouvrables :
- mariage du salarié : 4 jours ;
- mariage d'un enfant : 2 jours ;
- mariage ou décès d'un collatéral du salarié : 1 jour ;
- naissance ou adoption : 3 jours ;
- décès du conjoint, d'un ascendant direct du salarié ou de son conjoint : 3 jours ;
- décès d'un ascendant autre que père et mère (délai de déplacement limité au total à 2 jours ouvrables, non rémunérés) : 2 jours ;
- déménagement du salarié : 2 jours.
b) Congé maladie pour soigner un enfant :
- sur présentation d'un certificat médical, justifiant une présence indispensable pour garder un enfant malade de moins de quinze ans, des congés accordés dans la limite de trois jours par an rémunérés pour l'ensemble des enfants sont accordés à la mère ou au père.
Au-delà de ce congé rémunéré, des congés sans solde doivent être accordés aux parents d'un enfant malade, sur justificatif médical et attestation de la nécessité de la présence d'un parent, sans que la somme de ces congés puisse être supérieure à trois mois par an.
c) Congés d'éducation ouvrière et de formation syndicale :
Les modalités d'attribution de ces congés seront effectuées conformément au code du travail.
Ces congés s'imputent normalement sur le contingent de douze jours.
Toutefois, les salariés titulaires d'un mandat syndical bénéficieront d'un congé rémunéré selon les modalités suivantes :
- 2 jours au niveau départemental ;
- 4 jours au niveau régional ;
- 6 jours au niveau national.
d) Congé de maternité :
Les dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail prévoient entre autres que la salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après cette date. Dans le cas o'u le ménage compte déjà 2 enfants au moins, la période commence huit semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine dix-huit semaines après.
La durée de ces congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté (art. L. 122-26-2 du code du travail).
e) Congé parental :
Selon les dispositions de la loi du 3 janvier 1991, tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans en vue de son adoption, a le droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-8-4 du code du travail, soit de bénéficier d'un congé parental durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins 1/5 sans que son activité puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Le congé parental ou la durée de travail réduite prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Initialement, le congé parental et la période d'activité de travail réduite ont une durée d'un an au plus et peuvent être prolongés deux fois. Cette possibilité est ouverte au père et à la mère, ainsi qu'aux adoptants. L'employeur doit être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. Pendant l'activité à temps partiel ou à l'occasion des prolongations, le salarié ne peut modifier la durée choisie, sauf accord de l'employeur.