Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Indépendamment du bénéfice des dispositions de l'article 14, les salariés comptant au minimum deux années de présence effective auront droit en cas de licenciement - sauf pour faute grave - au paiement d'une indemnité calculée comme suit :
- pour chacune des 10 premières années de présence dans l'établissement : 20 p. 100 du salaire brut du dernier mois d'emploi ;
- pour chacune des années de présence dans l'établissement à partir de la onzième année : un tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi.
Pour les salariés âgés de plus de cinquante ans, dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée comme suit : deux tiers du salaire brut du dernier mois d'emploi pour les employés, les agents de maîtrise et les cadres.
En tout état de cause, le montant de ces indemnités ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la rémunération effective de l'intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié (loi du 3 janvier 1978).