Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 21 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
a) Les salaires sont révisables tous les trois mois par actualisation éventuelle de la valeur du point.
Pour chacun des emplois définis dans la classification des emplois, des rémunérations effectivement payées aux intéressés peuvent être supérieures aux minima prévus pour chaque coefficient.
b) Les salaires minimaux correspondant aux emplois de la classification figurant en annexe sont calculés en fonction des coefficients mentionnés pour chaque poste pour une durée de travail telle que définie à l'article 19.
Ils sont fixés en multipliant le coefficient par la valeur du point arrêtée par la commission paritaire nationale.
Les salaires minimaux sont fixés au mois.
c) Les cadres des organismes concernés par la présente convention doivent être affiliés à une caisse des cadres.