Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 16 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
a) Classification inférieure :
Lorsqu'un salarié doit assurer, à la demande de l'employeur pour une période limitée à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, son salaire normal doit lui être maintenu pendant la durée de son remplacement.
Lorsqu'un employeur demande à un salarié d'accepter, pour une période supérieure à six mois, un emploi de classification inférieure à celui qu'il occupe, le salarié peut ne pas accepter ce déclassement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 13 sont appliquées.
b) Classification supérieure :
Lorsqu'un salarié est désigné pour remplir pendant une période inférieure à six mois - le cas du congé annuel excepté - la fonction d'un salarié appartenant à une catégorie ou un échelon supérieur, il reçoit pendant cette période une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail et de responsabilité.
Cette indemnité ne pourra être inférieure pendant les trois premiers mois à 50 p. 100 de l'écart entre les salaires minima conventionnels des deux emplois et à partir du mois suivant à 100 p. 100.
La délégation temporaire effectuée dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur ne pourra dépasser six mois. A l'expiration de ce délai, l'employé reprendra ses fonctions d'origine.
Il aura priorité pour le premier emploi vacant de la catégorie ou d'un échelon supérieur répondant à sa compétence professionnelle.