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Article 14 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)

Article 14 BIS ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)


L'âge de départ à la retraite est fixée à soixante-cinq ans à condition d'avoir le nombre suffisant de trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à plein taux (1)

Le salarié aura la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite à plein taux à soixante ans s'il dispose du nombre de trimestres de cotisations suffisant (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application respective des articles R. 351-27 du code de la sécurité sociale et L. 122-14-13 du code du travail.