Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 14 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
A. - Rupture du contrat de travail et préavis.
Toute rupture du contrat de travail après la période d'essai donne lieu, sauf faute grave, à un préavis.
Quelle que soit la partie prenant l'initiative de la rupture, les durées de préavis sont réciproques.
Elles sont les suivantes :
a) Pour les employés et agents de maîtrise :
La durée du préavis est fixée à un mois.
Elle est portée à deux mois pour ceux ayant une ancienneté de services continus supérieure à deux ans (1)
b) Pour les cadres :
La durée du préavis est fixée à trois mois.
c) Pour tous les salariés :
Pendant la durée du préavis, en cas de licenciement ou de démission, les salariés sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi pendant deux demi-journées par semaine de préavis.
Ces demi-journées sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. En cas de désaccord, elles sont prises, une fois au gré du salarié, une fois au gré de l'employeur.
Elles peuvent être groupées en une ou plusieurs fois, en cours ou en fin de préavis. L'application de ces dispositions ne doit entraîner aucune diminution du traitement des intéressés.
d) Lorsqu'en cas de licenciement, le salarié trouve une nouvelle place, il peut quitter son organisme avant la fin du préavis sans avoir à verser l'indemnité compensatrice de délai-congé pour la période non effectuée. Dans ce cas, l'employeur doit en être avisé par écrit, au moins deux jours à l'avance.
N.B. - L'employeur envisageant de licencier un salarié doit convoquer celui-ci par pli recommandé à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et en l'informant qu'il a la possibilité de se faire assister par un salarié de l'entreprise ou par une personne choisie sur la liste préfectorale établie à cet effet.
La résiliation du contrat de travail par le salarié fait l'objet d'une signification écrite à l'employeur.
B. - Rupture du contrat de travail pour cause de maladie
A l'expiration des périodes d'absence prévues à l'article 28, le salarié sera considéré comme étant en congé de maladie sans solde.
Toutefois, lorsque la durée de l'indisponibilité sera en voie d'atteindre une année au-delà des périodes indemnisées, l'employeur - s'il veut rompre le contrat de travail - devra, après avoir repris contact avec le salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans une période allant de cinq jours à trois semaines avant l'échéance rappelée ci-dessus, lui demander s'il peut reprendre son travail à cette échéance.
En cas de non-réponse ou de réponse négative de la part du salarié dans les quinze jours - la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée faisant foi -, l'employeur, après l'avoir convoqué à un entretien préalable pourra entreprendre la procédure légale de rupture et lui verser les indemnités prévues à l'article 25.
Par ailleurs, le salarié en état d'indisponibilité prolongée au-delà des périodes indemnisées peut renoncer de lui-même à son emploi. Il doit dans ce cas en aviser par écrit son employeur et perçoit les indemnités prévues à l'article 25. (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-6 du code du travail.