Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Article 12 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)
Suite à la loi du 12 juillet 1990, l'article L. 121-5 du code du travail stipule que le contrat de travail est en principe sans détermination de durée. Le contrat de travail à durée déterminée est une dérogation à ce principe prévue pour 3 cas seulement : remplacement temporaire d'un salarié, accroissement temporaire d'activité dans l'entreprise et emploi à caractère saisonnier. Ce genre de contrat doit tenir compte des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code du travail et de l'article 11 de la présente convention.
Le contrat de travail intermittent, contrat à durée indéterminée, ne peut concerner que des emplois permanents qui comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, tel que les connaissent les personnels du chapitre III, paragraphe C, de l'annexe I de la présente convention. Ce genre de contrat doit tenir compte des dispositions des articles L. 212-4-8 à L. 212-4-11 du code du travail et de l'article 11 de la présente convention.
Le contrat de travail à temps partiel, selon les dispositions de la loi du 3 janvier 1991, peut être utilisé à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande du salarié de l'entreprise, pour un temps de travail mensuel inférieur d'au moins 1/5 du temps légal et en respectant les dispositions des articles L. 212-4-2 à L. 212-4-7 du code du travail et des articles 11 et 22 de la présente convention.