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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des organismes de tourisme à caractère non lucratif. Etendue par arrêté du 20 novembre 1992 JORF 3 décembre 1992)


Tout engagement est précédé d'une période d'essai qui doit correspondre à une durée de travail effectif. Pendant la période d'essai, chaque salarié est assuré de recevoir au moins le salaire minimal prévu pour sa catégorie.

a) Pour les employés :

- la durée de la période d'essai est fixée à un mois ;

- pendant les quinze premiers jours, les parties peuvent se séparer à tout moment ;

- pendant la deuxième partie de la période d'essai, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties sous réserve de prévenir quarante-huit heures à l'avance.

b) Pour les agents de maîtrise :

- la durée de la période d'essai est fixée à deux mois.
Après le premier mois, le préavis réciproque est fixé à une semaine.

c) Pour les cadres :

La durée de la période d'essai est fixée à trois mois.

Après six semaines, le préavis réciproque est fixé à un mois.

Renouvellement :
Lorsque les parties n'ont pu, à la fin de l'essai, prendre une décision définitive sur la poursuite du contrat, elles peuvent le renouveler avant la fin de l'essai. Un renouvellement ne peut intervenir qu'une fois pour une même période.
En cas d'absence du salarié pendant la période d'essai, l'employeur peut prolonger d'autant cette dernière.