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Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))

Article 8 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))


Le conseil de surveillance, institué en application de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier est composé :

- pour les entreprises ou groupe d'entreprises ayant mis en place un accord de participation, un PEE, un PEG, un PPESV, un PPESVG, un PERCO, un PERCOG ou pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI conclues par des entreprises prises individuellement :

- de 2 membres salariés porteurs de parts par entreprise ou groupe d'entreprises, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, élus directement par les porteurs de parts, ou désignés par le ou les comités d'entreprises et/ou les comités de groupe ou par les représentants des diverses organisations syndicales ;

- de 1 membre représentant chaque entreprise ou groupe d'entreprises, désigné par la direction des entreprises ;

- pour les entreprises adhérentes à un PEI, à un PPESVI ou à un PERCOI de branche ou géographique conclu par des organisations syndicales représentatives et des organisations syndicales d'employeurs ou tout groupement d'employeurs :

- de 2 membres salariés porteurs de parts, par organisations syndicales signataires à l'accord, représentant les porteurs de parts salariés et anciens salariés, désignés par les organisations syndicales des entreprises ;

- un nombre de membres représentant les employeurs désignés par les organisations sysndicales patronales signataires de l'accord, égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts salariés et anciens salariés.

Chaque compartiment sera représenté au sein du conseil de surveillance.

Dans tous les cas, le nombre de représentants de l'entreprise sera au plus égal à la moitié du nombre de représentants des porteurs de parts.

Les représentants des organisations syndicales, ou les salariés, peuvent éventuellement désigner ou élire les mêmes personnes pour représenter les salariés porteurs de parts au conseil de surveillance de chacun des fonds communs de placement de l'entreprise proposés à ses salariés, à condition que ces personnes soient porteurs de parts de chacun des fonds concernés.

Chaque membre peut être remplacé par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.

La durée du mandat est fixée à 3 exercices. Le mandat expire effectivement après la réunion du conseil de surveillance qui statue sur les comptes du dernier exercice du mandat. Celui-ci est renouvelable par tacite reconduction, sauf en cas de désignation par élection. Les membres peuvent êtreréélus.

Le renouvellement d'un poste devenu vacant s'effectue dans les conditions de désignation décrites ci-dessus. Il doit être réalisé sans délai à l'initiative du conseil de surveillance ou, à défaut, de l'entreprise, et en tout état de cause, avant la prochaine réunion du conseil de surveillance.
Missions

Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels du fonds, l'examen de la gestion financière, administrative et comptable et l'adoption de son rapport annuel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, alinéa 6, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 du code du travail.

Le conseil de surveillance peut présenter des résolutions aux assemblées générales.

Il peut demander à entendre la société de gestion, le dépositaire et le commissaire aux comptes du fonds qui sont tenus de déférer à sa convocation. Il décide des fusions, scissions et liquidation du fonds. Sans préjudice des compétences de la société de gestion et de celles du liquidateur, le conseil de surveillance peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs.

Le conseil de surveillance donne son accord aux modifications du règlement dans les cas prévus par celui-ci.

Seules les modifications relatives aux changements de société des gestion et/ou de dépositaire, à la fusion, scission, liquidation ou dissolution du fonds sont soumises à un accord préalable du conseil de surveillance, étant précisé que l'accord du conseil de surveillance ne sera pas requis dans le cas d'un changement de société de gestion et/ou de dépositaire compris dans le groupe issu du rapprochement du Crédit lyonnais et du Crédit agricole.
Quorum

Lors d'une première convocation, le conseil de surveillance ne délibère valablement que si 10 % au moins de ses membres sont présents ou représentés.

Si le quorum n'est pas atteint, il est procédé par tout moyen à une deuxième convocation. Le conseil de surveillance peut valablement délibérer avec les membres présents ou représentés.

Lorsque, après une deuxième convocation, le conseil de surveillance ne peut toujours pas être réuni, la société de gestion établit un procès-verbal de carence. Un nouveau conseil de surveillance peut alors être constitué sur l'initiative de l'entreprise, d'un porteur de parts au moins ou de la société de gestion, dans les conditions prévues par le présent règlement.

Si ces dispositions ne peuvent être appliquées, la société de gestion, en accord avec le dépositaire, se réserve la possibilité de transférer les actifs du fonds vers un autre fonds " multi-entreprises ".
Décisions

Lors de la première réunion, dont la convocation est assurée par tous moyens par la société de gestion, le conseil de surveillance élit parmi les représentants des porteurs de parts, un président pour une durée de 1 an. Il est rééligible.

Le conseil de surveillance peut être réuni à toute époque de l'année, soit sur convocation de son président, soit à la demande des 2/3 au moins de ses membres, soit sur l'initiative de la société de gestion ou du dépositaire.

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Toutefois, la décision du changement de société de gestion et/ou de dépositaire prévu à l'article 21 du présent règlement ne pourra être valablement prise à l'initiative du conseil de surveillance qu'à la majorité des 3/4.

Un représentant de la société de gestion assiste, dans la mesure du possible, aux réunions du conseil de surveillance. Le dépositaire, s'il le juge nécessaire, peut également assister aux réunions du conseil de surveillance.

Il est tenu un registre de présence signé par les membres présents. Les délibérations du conseil de surveillance sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de séance et au minimum un membre présent à la réunion. Ces procès-verbaux reprennent la composition du conseil, les règles de quorum et de majorité, les membres présents, représentés ou absents et, pour chaque résolution, le nombre de voix favorables et défavorables, le nom et la fonction des signataires du procès-verbal. Ils doivent être conservés par le président du conseil de surveillance et par l'entreprise, copie devant être adressée à la société de gestion.

Dans tous les cas, un procès-verbal de séance sera établi au nom de chacun des fonds concernés par la réunion ou par les décisions du conseil de surveillance.

En cas d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par un des membres présents à la réunion, porteur de parts et désigné par ses collègues. Le président ne peut être remplacé que par un membre salarié porteur de parts représentant les porteurs de parts.

En cas d'empêchement, chaque membre du conseil de surveillance peut, en l'absence de suppléant, se faire représenter par le président de ce conseil ou par tout autre membre du conseil de surveillance, sous réserve que ce dernier soit porteur de parts. Les pouvoirs ainsi délégués doivent être annexés à la feuille de présence et être mentionnés dans le procès-verbal de la réunion. Les délégations de pouvoir ne peuvent être consenties que par une seule réunion.