Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III art. 7) Avenant n° 51 du 16 novembre 1998)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE (Annexe III art. 7) Avenant n° 51 du 16 novembre 1998)
Article 1er
Les salaires minima professionnels sont révisés comme suit, à effet du 1er décembre 1998, pour une durée mensuelle de travail de 169 heures pour une ancienneté nulle :
- au coefficient 125 : + 1 % ;
- au coefficient 275 : + 0,
avec application de la formule y = ax + b entre les valeurs aux coefficients 125 et 275.
En conséquence, à partir du 1er décembre 1998, les tableaux de salaire ci-après se substituent à ceux applicables au 1er juin 1998, joints in fine de la présente convention annexe. Article 2
La valeur de la prime de langue étrangère est portée à 261,38 F, à effet du 1er décembre 1998. Article 3
La valeur de l'indemnité compensatrice de panier est portée à 31,84 F, à effet du 1er décembre 1998. Article 4
La valeur de l'indemnité compensatrice d'équipement est portée à :
- pour les skis et bâtons : 205,88 F, à effet du 1er décembre 1998 ;
- pour les chaussures : 82,78 F, à effet du 1er décembre 1998. Article 5
La valeur de la prime d'artificier est portée à 164,82 F, à effet du 1er décembre 1998. Article 6
Les dispositions susvisées seront soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail, livre I, titre III, chapitre III, section 3. Annexe III art. 7 Grilles des salaires minimaux professionnels garantis au 1er décembre 1998 1. Salariés permanents