Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV : CADRES ET ASSIMILES (1) Avenant n° 16 du 3 octobre 1974)
Article 1 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE IV : CADRES ET ASSIMILES (1) Avenant n° 16 du 3 octobre 1974)
1° La présente annexe s'applique aux cadres et assimilés dont les fonctions et qualifications se trouvent définies ci-dessous.
2° On entend par " assimilés aux cadres " les agents supérieurs occupant une fonction qui nécessite des connaissances professionnelles approfondies et étendues. La position hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.
Ils sont responsables de la discipline des employés, ouvriers et équipes dont ils coordonnent les travaux. Ils peuvent être amenés à prendre des initiatives dans les domaines qui leur sont confiés, sans toutefois assurer une responsabilité complète et permanente qui appartient à leur chef direct.
3° Sont généralement considérés comme cadres au sens de la présente annexe les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes :
a) Exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution ;
b) Exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales, en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ;
c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise.
4° Ne sont pas visés par la présente annexe les voyageurs, représentants et placiers. (1) Intitulé modifié par avenant n° 16 du 3 octobre 1974. En outre, dans chacun des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe " Cadres et assimilés ", de même que dans le titre de l'annexe, la mention " et/ou assimilé(s) " est ajoutée après le mot " cadres ".