Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
1° Des salaires horaires de base devront être fixés pour le personnel de livraison en fonction des coefficients prévus à l'article 3 ci-dessus.
2° Le système de rémunération choisi devra tenir compte des majorations légales pour heures supplémentaires au-delà de la quarantième heure. Dans le cas où le système mis au point aboutirait à donner globalement au salarié une rémunération inférieure à celle résultant du paiement de l'horaire effectivement travaillé, constaté sur une période quelconque de huit semaines consécutives, avec majoration pour heures supplémentaires, le salarié aurait droit au paiement en fonction de l'horaire effectivement travaillé.
3° En cas de nouvel avenant à la convention collective nationale prévoyant une réduction collective de la durée du travail, le personnel de livraison devra bénéficier, comme les autres catégories de personnel, de cette réduction de la durée du travail. En cas de rémunération faisant intervenir d'autres éléments que le temps effectif ou forfaitaire de travail, les critères utilisés devront être modifiés pour tenir compte de la diminution de la durée du travail.