Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
Article 4 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
Il appartient à chaque entreprise de choisir le système de rémunération qui paraît le mieux adapté à sa situation propre et à son organisation, après avoir recueilli l'avis du personnel de livraison par l'intermédiaire des représentants élus du personnel et des délégués syndicaux.
Différents systèmes de rémunération peuvent exister pour le personnel de livraison. Il appartient à chaque entreprise de choisir l'un de ces systèmes ou de combiner plusieurs de ces systèmes entre eux.
Différents systèmes de rémunération sont possibles dont, par exemple, les suivants :
1° Paiement suivant un système de forfait hebdomadaire. Le forfait peut être applicable soit sur cinq jours, soit sur six jours.
Celui-ci doit être établi sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de huit semaines consécutives et en tenant compte, s'il y a lieu, de la majoration pour heures supplémentaires.
Le forfait représente le temps de travail effectif, non compris les arrêts éventuels pour repas ou périodes de repos.
Le forfait hebdomadaire constitue un salaire minimum. Il ne comprend pas la prime de responsabilité ainsi que les primes de non-accident et de panier là où elles existent.
2° Système de forfait hebdomadaire tel qu'il est décrit au 1° ci-dessus, complété par un système de prime suivant le nombre de tours effectués en plus du forfait hebdomadaire ou suivant un système de prime pouvant faire entrer en ligne de compte le tonnage transporté, le kilométrage parcouru, le nombre d'arrêts à des points de livraison, etc.
3° Rémunération en fonction d'un certain nombre de paramètres tels le kilométrage parcouru, le tonnage transporté, les arrêts effectués pour livraison, les retours d'emballages, etc. L'utilisation de ce mode de rémunération devra, en tout état de cause, garantir à l'intéressé un salaire minimum égal à celui que donnerait le paiement sur la base de l'horaire moyen effectif de travail, majoration pour heures supplémentaires comprise s'il y a lieu.
4° Paiement en fonction de l'horaire de travail réellement effectué.