Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE III : PERSONNEL DE LIVRAISON, Préambule. Avenant n° 12 du 6 février 1974)
PRÉAMBULE
Les parties signataires du présent accord conviennent d'un commun accord que les dispositions de l'article 4 " Conditions de rémunération " de l'annexe III " Personnel de livraison " à la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 et les dispositions de la déclaration commune relative à l'accord pour le personnel de livraison qui suit cette annexe ne paraissent plus entièrement adaptées à la situation existant en 1974. Elles conviennent donc de supprimer cette rédaction et de la remplacer par la rédaction ci-dessous.
Les parties signataires tenant compte des différences importantes qui existent entre les entreprises :
- suivant que les livraisons concernent des magasins appartenant à l'entreprise (cas des entreprises succursalistes), ou n'appartenant pas à l'entreprise (cas des grossistes livrant la clientèle traditionnelle) ;
- suivant la taille des magasins livrés (petits magasins ou grandes surfaces) ;
- suivant la longueur des tournées qui peut varier de façon très importante ;
- suivant le caractère périssable ou non des articles à livrer ;
- suivant, enfin, l'organisation propre de chaque entreprise, estiment qu'il n'est pas possible d'imposer, par voie de convention collective nationale, un système de rémunération et d'organisation du travail des services de livraison qui soit identique pour toutes les entreprises. Les parties en présence n'en estiment pas moins qu'un certain nombre de dispositions doivent être respectées. Ces dispositions font l'objet des articles 4 à 9 ci-dessous.