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Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : EMPLOYES ET OUVRIERS Avenant n° 8 du 28 février 1973)

Article 5 ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I : EMPLOYES ET OUVRIERS Avenant n° 8 du 28 février 1973)


1° En cas de licenciement d'un salarié ouvrier ou employé, les heures d'absence pour rechercher un nouvel emploi prévues à l'article 16 (§ 3) des dispositions communes, ne donneront pas lieu à réduction de salaire.


2° Lorsqu'il y a accord entre les parties, ou en cas de licenciement collectif ou individuel, l'ouvrier ou l'employé licencié qui trouve un emploi avant l'expiration du délai congé peut quitter l'entreprise sans préavis et sans avoir à verser l'indemnité de préavis.

Dans les autres cas, et sauf accord contraire des parties, l'employé ou l'ouvrier doit prévenir son employeur un mois à l'avance.

Pendant cette période, les deux heures d'absence ne sont plus dues ni indemnisées.

Quand un employé ou un ouvrier démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.