Articles

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)


L'insertion professionnelle des jeunes est reconnue comme une action prioritaire dans la branche des activités du déchet.

Les entreprises privilégieront le recours aux contrats d'apprentissage et aux contrats de qualification, l'une et l'autre de ces voies permettant aux jeunes d'obtenir un diplôme ou un titre homologué.

Les entreprises concernées accorderont une attention particulière à la progression professionnelle et aux possibilités d'intégration durable de ces jeunes dans l'entreprise.
Article 4.5.1 (1) Maître d'apprentissage et tuteur

Concernant le contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de l'apprenti dans l'entreprise et assurant la fonction de tuteur est dénommée " maître d'apprentissage ".

Concernant le contrat de qualification, la personne directement responsable du suivi du jeune est dénommée " tuteur ".

Il est souligné l'importance particulière de la mission du maître d'apprentissage ou du tuteur, qui est de contribuer, en liaison avec l'organisme de formation, à ce que le jeune acquière dans l'entreprise les compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme ou titre préparé.

Afin de mener à bien cette mission, le maître d'apprentissage ou le tuteur doit disposer de la disponibilité nécessaire au suivi régulier des jeunes en contrat d'apprentissage ou de qualification placés sous sa responsabilité.

En outre, pour accroître l'efficacité du rôle du maître d'apprentissage ou du tuteur, celui-ci bénéficie, en tant que de besoin, d'une formation, notamment sur les aspects pédagogiques, lui permettant d'assurer dans les meilleures conditions l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation du jeune dans l'entreprise.

Les dépenses liées à cette formation sont imputables soit sur la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, soit sur tout autre dispositif existant (2).
Article 4.5.2
Contrat d'apprentissage et contrat de qualification

Les modalités d'embauche ainsi que l'exécution du contrat d'apprentissage ou du contrat de qualification sont régies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Dans le cadre de ces contrats, les jeunes doivent bénéficier d'une formation respectant les durées et référentiels des diplômes ou titres homologués, définis par les ministères concernés.

Le travail confié au jeune doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat.

Indépendamment des dispositions légales spécifiques à la particularité de ces contrats, l'intéressé bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que tous les autres salariés de l'entreprise. Il bénéficie des dispositions de la présente convention collective.
Article 4.5.3
Rémunération

Le barème de rémunération minimale spécifique à la branche est fixé en pourcentage du salaire mensuel conventionnel (SMC) et en fonction de l'âge et de l'ancienneté de l'intéressé comme suit :

a) Pour les apprentis :
-----------------------------------------------------------------
ANCIENNETÉ 16-17 ANS 18-20 ANS 21 ET PLUS
dans le contrat % du SMC % du SMC % du SMC

-----------------------------------------------------------------
1re année... 30 41 53
2e année... 40 49 61
3e année... 55 65 78

-----------------------------------------------------------------

b) Pour les jeunes sous contrat de qualification :
-----------------------------------------------------------------
ANCIENNETÉ 16-17 ANS 18-20 ANS 21 ET PLUS

dans le contrat : % du SMC : % du SMC : % DU SMC :
-----------------------------------------------------------------
1re année... 30 50 65
2e année 45 60 75

----------------------------------------------------------------- Article 4.5.4 Embauche à l'issue du contrat d'apprentissage ou de qualification
Les entreprises doivent favoriser l'intégration professionnelle durable des jeunes à l'issue de leur contrat d'apprentissage ou de qualification.
A l'issue du contrat d'apprentissage ou de qualification, l'intéressé bénéficie d'un examen prioritaire de sa candidature en vue d'une embauche au sein de l'entreprise avec laquelle il a signé son contrat, dès lors qu'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé. S'il est engagé, les périodes passées dans l'entreprise au titre de ces contrats sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.

A défaut, il pourra bénéficier, s'il en fait la demande auprès de l'entreprise, d'une priorité d'embauche pendant une durée de 12 mois à compter de la fin de son contrat.

Pour que cet objectif d'intégration professionnelle durable soit mis en oeuvre dans les meilleures conditions, les entreprises veilleront à définir, en relation avec le comité d'entreprise ou, à défaut, avec les délégués du personnel, une politique prévisionnelle d'embauche de jeunes sous contrats de ce type.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article R. 117-3 et R. 981-10 du code du travail (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 30-IV (2°) de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et du 2° de l'article R. 964-16-1 du code du travail (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er). (3) Barèmes de rémunération pour les apprentis étendus sous réserv de l'application conjointe des dispositions de l'article D. 117-2 et de l'article D. 117-5 du code du travail (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).