Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
Article 4.4.1 Rôle des instances représentatives
Il est souligné l'importance de l'intervention des représentants du personnel au sein de l'entreprise, dans l'élaboration et le suivi des orientations et des actions en matière de formation professionnelle.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel délibèrent sur les projets annuels de formation professionnelle continue, en alternance, de formation initiale et du plan de formation. Il se tient au moins deux réunions par an. La première est consacrée au bilan des actions de formation de l'année écoulée et de l'année en cours, la seconde a pour objet d'examiner les projets d'actions de formation pour l'année suivante.
Les entreprises s'engagent à fournir aux représentants du personnel concernés les documents d'information et les moyens leur permettant de mener à bien leur mission. Article 4.4.2 Commission formation
Une commission formation, dont le rôle est de préparer les délibérations du comité d'entreprise dans ce domaine, est constituée dans les entreprises dont l'effectif est supérieur ou égal à 200 salariés. Les entreprises comptant moins de 200 salariés sont incitées à constituer une telle commission.
Le temps passé aux réunions de cette commission, pour les membres non élus au comité d'entreprise, est payé comme du temps de travail dans la limite de 16 heures par mandat.
Afin de permettre aux membres de cette commission, élus ou non au comité d'entreprise, de participer utilement aux délibérations, il est recommandé de leur faciliter l'accès à une formation spécifique.
*L'ensemble des coûts afférents à ces formations est imputable sur le plan de formation de l'entreprise* (1). (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 5 juillet 2001, art. 1er).