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Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)

Article REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)

Article 2.24.1
Départ volontaire à la retraite

Le salarié qui désire mettre fin à son contrat de travail, à partir de 60 ans, pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, doit le notifier à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et doit respecter un préavis d'une durée de :

- 15 jours ouvrables, si l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 6 mois ;

- 1 mois, si l'ancienneté dans l'entreprise est égale ou supérieure à 6 mois.

Sous ces conditions, l'employeur versera à l'intéressé une indemnité dite de " départ en retraite " calculée sur les bases suivantes :

a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :

- 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

b) Techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux III-3 et IV-2) :

- 1/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :

- 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la mise à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Article 2.24.2
La mise à la retraite par l'employeur

L'employeur a la faculté de rompre le contrat de travail d'un salarié, à partir de 60 ans, si celui-ci peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein. Sous ces conditions, la mise à la retraite ne saurait constituer un licenciement.

La décision de mise à la retraite est notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 6 mois et d'une indemnité de " départ en retraite " calculée sur les bases suivantes :

a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :

- 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

b) Techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux III-3 et IV-2) :

- 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise ;

c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :

- 3/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le m^eme qu'en cas de départ volontaire à la retraite.
Article 2.24.3 (1) *Départ anticipé à la retraite

Dans le cadre d'un plan d'entreprise ou de dispositions légales ou réglementaires prévoyant un départ anticipé à la retraite, l'indemnité versée à l'intéressé est calculée comme prévu à l'article 2.24.1 ci-avant.*
(1) Article exclu de l'extension (arr^eté du 5 juillet 2001, art. 1er).