Article 2-22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
Article 2-22 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
En cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou une faute lourde, il est versé au salarié comptant au moins 2 années d'ancienneté dans l'entreprise une indemnité de licenciement.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité est calculée comme suit :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
- après 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- après 3 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 3e année ;
- après 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 11e année ;
b) Techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux III-3 et IV-2) :
- après 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- après 3 ans d'ancienneté : 2/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 3e année ;
- après 10 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 11e année ;
c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :
- après 2 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- après 3 ans d'ancienneté : 4/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 3e année ;
- après 10 ans d'ancienneté : 5/10 de mois par année d'ancienneté comptée à partir de la 11e année.