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Article 2-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)

Article 2-17 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)


Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence d'un salarié résultant de maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d^ument constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le personnel concerné bénéficiera des dispositions définies ci-après, à condition :

- d'avoir justifié dans les 48 heures de son incapacité, sauf cas de force majeure ;

- d'^etre pris en charge par la sécurité sociale ;

- d'^etre soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la Communauté européenne.
Article 2.17.1
Point de départ de l'indemnisation

Lors de chaque arr^et de travail, l'indemnisation est due à compter du 1er jour d'absence si l'absence est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, ou si le salarié est hospitalisé pour maladie d'une durée supérieure à 5 jours.

Dans les autres cas, l'indemnisation est due :

a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux I à IV-2) :

- à compter du 4e jour d'absence.

b) Cadres (salariés à partir du niveau V) :

- à compter du 1er jour d'absence.
Article 2.17.2
Durée et taux d'indemnisation

La durée et le taux d'indemnisation varient en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Cette ancienneté s'apprécie au 1er jour d'absence.

a) Ouvriers, employés, techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux I à IV-2).
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ANCIENNETÉ MALADIE ACCIDENT DU TRAVAIL
dans Maladie professionnelle

Durée de Taux Durée de Taux
l'indemnisa- (%) l'indemnisa- (%)
-tion en -tion en
jours jours

---------------- ------------------------------------------------
+ 1 an - 3 ans 90 80 180 80

---------------- ------------------------------------------------
+ 3 ans - 8 ans 30 90 60 90
60 80 120 80

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+ 8 ans - 15 ans 90 90 120 90
30 80 60 80

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+ 15 ans - 25 ans 90 90 120 100
60 80 60 80

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+ 25 ans 180 90 180 100

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b) Cadres (Salariés à partir du niveau V).
Le taux et la durée d'indemnisation sont de :
- 100 % pendant les 3 premiers mois ;
- 50 % pendant les 3 mois suivants.
Chacune de ces périodes de 3 mois est augmentée de 1 mois par 5 années de présence, avec un maximum de 6 mois pour chacune d'elles. Article 2.17.3 Rémunération à prendre en compte
Le taux doit s'entendre par référence à la rémunération brute que les salariés auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, à l'exclusion des primes liées à l'exécution de services et des indemnités non assujetties aux cotisations sociales. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire habituel de travail du salarié.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance auxquels souscrit l'employeur.
En tout état de cause l'application du présent article ne peut conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Lorsque les indemnités de sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées ^etre serviesintégralement.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 derniers mois, la durée totale de l'indemnisation ne dépasse pas celle fixée ci-dessus, au titre de la maladie d'une part, de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle d'autre part.