Article 2-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
Article 2-4 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. Etendue par arrêté du 5 juillet 2001 JORF 17 juillet 2001)
Tout engagement ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai dont la durée, mentionnée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail, est définie ci-dessous :
a) Ouvriers et employés (salariés des niveaux I à III-2) :
- 1 mois.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin, sans préavis ni indemnité, au contrat de travail ;
b) Techniciens et agents de ma^itrise (salariés des niveaux III-3 à IV-2) :
- 2 mois.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin, sans préavis ni indemnité, au contrat de travail ;
c) Cadres (salariés à partir du niveau V) :
- 3 mois, pouvant ^etre renouvelée une fois pour une durée équivalente.
Pendant le premier mois, chacune des parties peut mettre fin, sans préavis ni indemnité, au contrat de travail. Pendant les mois suivants, un préavis réciproque de 2 semaines devra ^etre observé.