Article DENONCE, en vigueur du au (Avenant relatif à la reconnaissance du titre d'architecte dans la convention collective nationale. Etendu par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 19 juillet 1994.)
Article DENONCE, en vigueur du au (Avenant relatif à la reconnaissance du titre d'architecte dans la convention collective nationale. Etendu par arrêté du 6 juillet 1994 JORF 19 juillet 1994.)
Origine de l'accord
La loi de 1977 sur l'architecture, article 14, stipule que "la qualité d'architecte doit être reconnue par les conventions collectives".
En fonction de cette obligation de mise en conformité, le présent accord est conclu entre les organisations syndicales indiquées ci-après :
Texte de l'accord
Dans le cas où il y a accord entre l'employeur et le salarié pour que le titre d'architecte de ce dernier, tel qu'il est défini dans la loi de 1977 (1), soit utilisé par l'entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes :
- le contrat d'embauche (ou l'avenant pour les salariés déjà en place lors de la date de l'application du présent accord) doit stipuler que le titre d'architecte du salarié est utilisé par l'entreprise d'architecture.
Il doit faire référence aux dispositions de la loi sur l'architecture de 1977, notamment celle concernant la signature des projets et celle portant sur l'obligation, pour l'employeur, de joindre au contrat une attestation d'assurance civile de l'architecte salarié ;
- le bulletin de salaire doit comporter la mention "architecte en titre" correspondant à un coefficient hiérarchique qui ne peut être inférieur à 430.
En l'absence d'un contrat tel que défini ci-dessus, l'employeur ne peut, en aucun cas, mentionner le titre d'architecte du salarié dans les références et autres documents de son entreprise d'architecture, y compris sur le bulletin de salaire.
(1) Suivant l'article 9 de la loi seules peuvent porter le titre d'architecte les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes.