Article 3 ABROGE, en vigueur du au (Commission paritaire de l'emploi Accord du 10 octobre 1991)
La commission se réunira en assemblée plénière autant de fois qu'elle le jugera nécessaire en fonction des besoins.
Le nombre annuel de réunions ne pourra être en tout état de cause inférieur à quatre, dont deux consacrées essentiellement à la formation.
Elle peut également se diviser en groupes de travail.
La présidence de la commission est assurée en séance alternativement par les deux collèges, successivement pour chaque réunion.
Le secrétariat est assuré par le collège patronal qui diffuse et fait approuver les comptes-rendus.