Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Accord national du 12 novembre 1987)
Article 2 ABROGE, en vigueur du au (Formation professionnelle Accord national du 12 novembre 1987)
La structure de la profession, en particulier les effectifs généralement modestes des entreprises, rend nécessaire, par souci d'améliorer l'efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (F.A.F.), pour satisfaire aux obligations tant légales que conventionnelles. Afin de favoriser, en outre, une politique globale en matière de formation, indispensable pour assurer l'adaptation de la profession aux nouvelles données économiques et technologiques, le versement en un même fonds des sommes correspondant à ces obligations s'impose.
En conséquence, les organisations signataires décident l'adhésion de la profession au F.A.F.-P.L., 28, rue Hamelin, 75116 Paris.
Les entreprises soumises à l'obligation légale de financement de la formation, telle qu'elle résulte de l'article L. 950-1 du code du travail, verseront au F.A.F.-P.L. 1,1 p. 100 de leur masse salariale brute à raison de :
- 0,30 p. 100 au titre de la formation en alternance ;
- 0,80 p. 100 au titre de la formation continue.
Ces dispositions sont susceptibles de modifications selon l'évolution du code du travail.
Le F.A.F.-P.L. n'étant pas agréé pour collecter le 0,10 p. 100 au titre du congé individuel de formation, les entreprises continueront de verser leur contribution à l'organisme auquel elles adhéraient auparavant. Toutefois, les demandeurs de congés individuels de formation pourront bénéficier des conseils du F.A.F.-P.L.
Les entreprises visées par l'extension de l'obligation de financer la formation prévue à l'article 1er ci-dessus doivent de leur côté verser au F.A.F.-P.L. :
- 0,60 p. 100 de la masse salariale brute.
Ce pourcentage pourra évoluer en hausse comme en baisse, par accord conventionnel, selon les besoins de formation, et sur proposition de la commission paritaire de l'emploi, sans pouvoir être inférieur à 0,5 p. 100.
Pour la détermination du droit à l'accès aux fonds mutualisés, tel qu'il est défini par l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 créant le F.A.F.-P.L. et son règlement intérieur, la profession visée au présent accord fait partie de la section " Professions techniques ".
En outre, les opérations du F.A.F.-P.L. qui concernent la profession sont comptabilisées à part, le bilan annuel étant communiqué aux parties à la diligence du syndicat employeur dès que celui-ci en reçoit communication du F.A.F.-P.L.