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Article DENONCE, en vigueur du au (Réduction du temps de travail Protocole d'accord du 4 mars 1983)

Article DENONCE, en vigueur du au (Réduction du temps de travail Protocole d'accord du 4 mars 1983)


Ce protocole contient les titres suivants :

1. Préambule ;

2. Durée du travail ;

3. Heures supplémentaires ;

4. Congés ;

5. Avantages acquis ;

6. Dispositions d'application ;

7. Extension.
1. Préambule.

Conformément aux objectifs des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, dans le cadre de la lutte contre le chômage et de l'amélioration des conditions d'exercice de l'emploi, les parties signataires du présent protocole affirment leur volonté de négocier pour réduire le temps réel de travail dans la profession et aboutir à la réduction progressive des heures supplémentaires.

En conséquence, le présent protocole constitue une première étape vers ces objectifs.

2. Durée du travail.

Conformément aux dispositions réglementaires, la durée hebdomadaire du travail a été fixée à trente-neuf heures à dater du 1er février 1982.

La durée mensuelle moyenne de travail est donc de cent soixante-neuf heures.

A compter de la date de signature du présent protocole, cette mesure s'applique sans réduction de la rémunération telle qu'elle aurait été calculée sur la base de l'ancien horaire de quarante heures hebdomadaires.

3. Heures supplémentaires.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel.

Par dérogation au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982, un contingent annuel de cent heures supplémentaires par salarié est créé à compter du 1er janvier 1983.

Ce contingent - qui n'est pas soumis à l'autorisation de l'inspection du travail - fera cependant l'objet d'une information de celle-ci et - si elles existent - des institutions de représentation du personnel.

Les signataires du présent protocole négocieront, dans les délais les plus brefs, un accord sur les limitations mensuelle, hebdomadaire et journalière.

Les majorations pour heures supplémentaires sont calculées conformément aux dispositions légales.

Les heures effectuées au-delà du contingent précité, après accord de l'inspection du travail, feront l'objet d'une majoration de salaire de 66,6 sans modification des droits acquis au titre des repos compensatoires.

4. Congés.

Les congés payés annuels alloués aux salariés sont fixés à trente jours ouvrables pour douze mois de travail effectif au cours de la période de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours). Ce congé peut être pris sans fractionnement.

En cas de fractionnement, il sera fait application des dispositions légales.

La durée des congés, telle que définie ci-dessus, est prolongée de un jour ouvré supplémentaire par tranche de cinq années d'ancienneté dans l'établissement.

Un congé supplémentaire de six jours ouvrables consécutifs sans rémunération est accordé aux salariés qui en feront la demande avec préavis de un mois.

Les congés exceptionnels restent régis par l'article 15 de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, modifié par l'avenant V du 15 avril 1966.

5. Avantages acquis.

Les dispositions contenues dans le présent protocole ne doivent entraîner aucune réduction des avantages acquis, tant individuels que collectifs, antérieurement à sa signature.

6. Dispositions d'application.

Les partenaires sociaux s'engagent à modifier dans les meilleurs délais, en fonction des dispositions du présent protocole, et de toutes dispositions intervenues au plan légal, les articles 12, 14, 25, 30 (et tous autres articles concernés) de la convention collective nationale, par voie d'avenants soumis à l'extension.

7. Dépôt-extension.

Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre, conformément aux dispositions légales.

Son extension sera demandée au ministère du travail dans la semaine qui suivra sa signature.