Articles

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)


1. Les accords de conciliation dûment constatés ne peuvent être remis en question. Les sentences arbitrales ne peuvent faire l'objet d'aucun recours, hormis celui qui, aux termes du chapitre IV, titre II, du décret du 15 mars 1950, serait porté devant la cour supérieure d'arbitrage. Ce recours ne sera, en aucun cas, suspensif d'exécution.

2. Les accords de conciliation et les sentences arbitrales deviendront exécutoires après notification aux parties par le secrétariat de la commission nationale dans les conditions visées aux articles 5 et 7 ci-dessus.

Les sentences arbitrales seront enregistrées à l'initiative de la partie la plus diligente.

Les engagements résultant des accords de conciliation et des sentences arbitrales devront être exécutés immédiatement, faute de quoi, et même en l'absence de précision à ce sujet, les intérêts au taux légal courront aussitôt sur le montant des sommes exigibles.