Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
En matière d'accords de salaires (art. 25 de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'architectes), la commission nationale exerce ses pouvoirs de conciliation et d'arbitrage compte tenu des délais prévus par l'article 25 susvisé.
Les litiges survenus postérieurement à la signature de ces accords devront être soumis immédiatement à la commission, qui les examinera obligatoirement à sa prochaine réunion, le délai de trente jours visé à l'article 7 devant toutefois être respecté. La procédure de conciliation et d'arbitrage de ces conflits sera celle prévue au même article 7.