Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
A. - Conflits individuels
Les conflits individuels qui n'ont pu être résolus par les commissions régionales pourront être portés devant la commission nationale.
Le procès-verbal de non-conciliation ainsi que le dossier du litige devront parvenir, en douze exemplaires, au secrétariat de la commission au moins trente jours francs avant la date de la prochaine réunion prévue au calendrier programme.
La commission nationale s'efforcera tout d'abord de concilier les parties qu'elle aura convoquées et entendues en personne, sauf empêchement majeur reconnu valable.
Si un accord intervient, procès-verbal en sera dressé, et sera notifié dans les huit jours, dans les conditions de nombre et de destination prévues à l'alinéa 9 de l'article 5 ci-dessus.
Si les parties ne sont pas conciliées sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation sera dressé et signifié aux parties dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si les deux parties sont d'accord, la commission nationale arbitrera le différend, son arbitrage ne pouvant porter sur d'autres points que celui ou ceux visés par le procès-verbal de non-conciliation, ou celui ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont néanmoins la conséquence directe du conflit en cause.
Préalablement à l'acte d'arbitrage, le président de la commission fera signer aux parties un compromis d'arbitrage par lequel elles s'engagent à accepter et à appliquer la décision qui interviendra.
B. - Conflits collectifs
Tout conflit collectif sera obligatoirement soumis à la conciliation de la commission mixte nationale paritaire.
La procédure de conciliation sera engagée, soit par l'un des organismes professionnels d'architectes, soit par l'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective, au moyen d'une requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission, et accompagnée d'un mémoire établi en douze exemplaires au minimum.
La commission nationale examinera les requêtes qui lui seront parvenues trente jours francs avant la date prévue au calendrier programme visé à l'article VI.
Elle convoquera devant elle les représentants des parties et, éventuellement, tous les témoins qu'elle déciderait de citer, ainsi que toutes personnes dont l'audition serait opportune.
Les représentants dûment mandatés des parties pourront se faire assister d'un défenseur de leur choix.
La non-comparution du demandeur vaut renonciation à la demande ; la non-comparution du défendeur vaut acceptation de la demande, sauf, dans les deux cas, empêchement reconnu valable par la commission.
Dans l'un ou l'autre cas, la commission de conciliation dresse le procès-verbal de la non-comparution, prend acte de son obligatoire conséquence, et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.
La commission s'efforce de concilier les parties après les avoir entendues. Si besoin est, elle renvoie le dossier à la prochaine séance prévue au calendrier, séance à laquelle les parties seront à nouveau convoquées :
a) Lorsqu'un accord est intervenu, procès-verbal en est dressé sur-le-champ. Il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des représentants des parties, et contient l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties, de leurs engagements, etc. Il est rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées au litige et notifié à celles-ci par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours francs de sa date.
b) Si l'accord n'intervient pas sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation est aussitôt dressé en trois exemplaires, qui précise les points sur lesquels le différend persiste ; il est signé des membres présents de la commission, des représentants des parties et notifié dans les mêmes conditions qu'au paragraphe a ci-dessus.
Dans ce cas, il devra être mis fin au litige au moyen d'un arbitrage rendu par la commission, sous la présidence de la personnalité étrangère visée à l'article 6 ci-dessus.
Cet arbitrage ne pourra porter sur d'autres points que ceux sur lesquels le différend persiste et visés au procès-verbal de non-conciliation, qui sera communiqué au président désigné.
A cet effet, les membres de la commission et le président désigné se réuniront dans un délai maximum de trente jours francs. Toutefois, la commission pourra, si elle juge nécessaire, augmenter ce délai, sans qu'il puisse excéder quatre-vingt-dix jours francs.
Elle disposera des plus larges pouvoirs d'investigation et pourra procéder à toutes enquêtes qu'elle jugera utiles, requérir des parties en cause la production de tous documents ou renseignements d'ordre économique, comptable, financier et statistique ou administratif susceptibles de lui être utiles dans l'accomplissement de sa mission et procéder à toutes auditions qui lui apparaîtraient nécessaires.
La sentence doit être motivée ; ses dispositions sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante.
Elle est notifiée aux parties dans les huit jours francs de sa date par lettre recommandée avec accusé de réception.
La sentence est établie en double minute ; l'une d'entre elles est déposée dans le délai de huit jours francs de sa date au greffe du tribunal d'instance de l'arrondissement, l'autre étant destinée aux archives.