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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)


Tout conflit individuel pourra être porté en premier ressort devant la commission régionale de la circonscription où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente, le recours à la commission de la conciliation étant facultatif.

En conséquence, la partie la plus diligente adressera par lettre recommandée au secrétariat de la commission régionale une requête aux fins de conciliation, requête rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments d'appréciation nécessaires le ou les points sur lesquels porte le litige.

Dès la réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission régionale de conciliation, et ce pour en délibérer dans un délai maximum de trente jours francs à compter du jour de la réception de la requête, ce jour non compris.

La convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours à l'avance. Une copie de la requête du demandeur est jointe à la convocation du défendeur.

Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable, avec la faculté de se faire assister par un défenseur de leur choix.

La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande ; la non-comparution de la partie citée vaut acceptation de la demande, sauf, dans les deux cas, empêchement majeur reconnu valable par la commission.

Dans l'un ou l'autre cas, la commission dresse procès-verbal de la non-comparution, prend acte de son obligatoire conséquence et envoie copie du procès-verbal à la partie défaillante.

La commission entend les parties et tente de les concilier. Si besoin est, elle s'ajourne à quinze jours francs ouvrables au maximum et tente à nouveau de concilier les parties, celles-ci devant être également convoquées à la deuxième séance éventuelle.

a) Si la conciliation est obtenue, la commission la constate en un procès-verbal circonstancié, établi en quatre exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels l'accord a été obtenu, des concessions réciproques des parties, de leurs engagements, etc.

La commission remet un exemplaire à chacune des parties, classe un exemplaire dans ses archives et adresse le dernier exemplaire à la commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage pour pour information.

b) Si la conciliation n'est pas obtenue, la commission régionale constate la non-conciliation en un procès-verbal circonstancié établi en quatre exemplaires dûment signés, et contenant l'exposé précis des thèses en présence, des points sur lesquels le litige persiste et, éventuellement, de ceux sur lesquels un accord a été obtenu, des propositions faites par les parties, etc.

Elle peut compléter le procès-verbal, obligatoirement objectif, par des commentaires de nature à éclairer la commission nationale.

La commission régionale conservera pour ses archives un exemplaire du procès-verbal et en remettra un à chacune des parties. Dans les quarante-huit heures, elle en enverra un autre, complété éventuellement comme il est dit au paragraphe b et accompagné de toutes les pièces du dossier à la commission nationale de conciliation.