Articles

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)


Des commissions mixtes régionales paritaires de conciliation seront créées dans le cadre de chaque conseil régional ; leur compétence sera limitée aux conflits individuels nés dans les départements formant les circonscriptions.

Elles seront composées paritairement :

D'employeurs désignés par les organisations régionales d'architectes membres des organisations syndicales nationales d'architectes signataires de la convention collective nationale du 1er juin 1962 et de ses avenants ou ayant adhéré à ladite convention en application de l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail ;

D'un représentant par organisation syndicale nationale de collaborateurs signataire de la convention collective nationale du 1er juin 1962 et de ses avenants ou ayant adhéré à ladite convention en application de l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail.

Le mandat de leurs membres obéira aux mêmes règles que la convention collective en ce qui concerne sa durée, l'élection du président et du secrétaire donnant lieu chaque année à un vote de la commission.

Des suppléants en nombre égal seront désignés dans les mêmes conditions (1).

Les commissions régionales paritaires ne seront pas permanentes ; elles ne se réuniront que lorsqu'elles seront saisies d'un litige.
NB : (1) Lorsqu'un conflit intéresse l'agence d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par son suppléant.