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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Commission de conciliation et d'arbitrage CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)


Il sera institué des commissions mixtes régionales paritaires de conciliation qui auront compétence pour connaître, en premier ressort, des conflits individuels nés dans les départements où s'exercera leur compétence territoriale et une commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage qui connaîtra, en premier ressort, de tous les conflits collectifs et les arbitrera obligatoirement, en cas d'échec de la conciliation ; elle fera également fonction de juridiction de second degré pour les conflits individuels qui n'auront pu trouver leur solution devant les commissions régionales.