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Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Polyvalence.

Lorsqu'un collaborateur remplit à titre habituel des fonctions s'apparentant à plusieurs définitions d'emploi, sa classification et son salaire sont définis ainsi qu'il suit :

Le collaborateur remplissant habituellement l'essentiel d'une fonction définie pour un poste donné bénéficiera de la qualification correspondante.

Le collaborateur remplissant habituellement l'essentiel des fonctions définies pour plusieurs postes est classé dans celui qui est hiérarchiquement le plus élevé.

Dans ces deux cas, le salaire du collaborateur est obtenu en additionnant les rémunérations proportionnelles afférentes aux divers postes. Toutefois, ce salaire ne pourra jamais être inférieur à celui correspondant au salaire de base de la qualification principale attribuée à l'intéressé.