Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
A. - Administration :
Secrétaire de direction. - Très qualifiée dans le domaine de la secrétaire technique ; doit faire preuve d'initiative et de jugement ; coordonne l'ensemble d'un secrétariat ; tient à jour le dispositif de gestion du personnel.
Coefficient : 300
Cadre administratif (1er échelon). - Collaborateur justifiant d'une formation administrative et juridique, notamment en matière de réglementation de la construction ; coordonne l'ensemble du service administratif de l'agence, tient à jour le planning général des commandes, contrôle leur avancement ; prend en charge la gestion du personnel et élabore les prévisions financières.
Coefficient : 360
Cadre administratif (2e échelon). - Collaborateur hautement qualifié justifiant d'une formation administrative et juridique, notamment en matière de réglementation de la construction, et ayant une connaissance complète de tous les problèmes administratifs et financiers d'une agence ; coordonne l'ensemble du service administratif de l'agence, tient à jour le planning général des commandes, contrôle leur avancement ; prend en charge la gestion du personnel et élabore les prévisions financières ; doit avoir au moins dix ans de pratique professionnelle ou être titulaire de l'attestation de compétence du deuxième degré délivrée par l'État sur proposition de Promoca.
Coefficient : 400
B. - Dessinateurs :
Dessinateur projeteur compositeur (1er échelon). - Doit avoir exercé en principe pendant deux ans l'emploi de dessinateur-projeteur ou avoir des titres ou capacités équivalentes ; doit pouvoir faire, sur simples indications, l'esquisse d'un projet, ainsi qu'une première mise au point, pour permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive ; doit pouvoir assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire et, éventuellement, suivre l'exécution des travaux.
Coefficient : 360
Dessinateur projeteur compositeur (2e échelon). - Collaborateur hautement qualifié, doit avoir exercé en principe pendant deux ans l'emploi de dessinateur projeteur compositeur (1er échelon) ; rédige les pièces contractuelles.
Coefficient : 390
Dessinateur projeteur compositeur (3e échelon). - Collaborateur hautement qualifié, doit pouvoir réaliser, sur simples indications, l'esquisse d'un projet, ainsi qu'une première mise au point, pour permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive ; doit pouvoir assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire, rédiger les pièces contractuelles et suivre l'exécution des travaux ; doit avoir au moins dix ans de pratique professionnelle ou être titulaire du brevet de technicien supérieur ou de l'attestation de compétence professionnelle du deuxième degré délivrée par l'État sur proposition de Promoca.
Coefficient : 400
Commis principal d'agence. - Doit avoir exercé en principe pendant deux ans l'emploi de dessinateur projeteur compositeur ou avoir des capacités équivalentes ; doit pouvoir faire l'esquisse d'un projet ainsi qu'une première mise au point pouvant permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive ; peut rédiger les devis descriptifs pour tous les corps d'état ; doit pouvoir assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire ; il suit l'exécution des travaux (études simples).
Coefficient : 410
Chef du bureau des études. - Groupe sous son autorité l'ensemble du personnel du bureau d'études. Conduit les études et en discute la réalisation avec la clientèle ; entre autres, ont de plein droit accès à ce poste les titulaires du diplôme d'architecte délivré par l'État sur proposition de Promoca.
Coefficient : 450
C. - Techniciens : Inspecteur de travaux (2e échelon) ou vérificateur principal. - Technicien averti de tous les problèmes techniques et de la réglementation de la construction ; doit avoir exercé en principe pendant quatre ans l'emploi de vérificateur 2e échelon, ou d'inspecteur de travaux 1er échelon pendant deux ans, ou être titulaire de l'attestation de compétence professionnelle du deuxième degré délivrée par l'État sur proposition de Promoca ; vérifie les devis ou mémoires des entrepreneurs ; suit l'avancement des travaux et peut les commander ou les conduire ; assiste l'architecte aux réceptions des travaux ; peut établir toutes les pièces écrites qui constituent un dossier de construction, contrôler et gérer, en accord avec l'architecte, le déroulement des affaires en établissant les devis et tous bilans de décomptes de travaux.
Coefficient : 400
Inspecteur principal. - Technicien hautement qualifié ayant une connaissance complète de tous les problèmes du bâtiment. Doit avoir exercé pendant trois ans l'emploi d'inspecteur de travaux 2e échelon ou de vérificateur principal ; coordonne le travail des services techniques d'une agence sous son autorité ; peut représenter l'architecte en toutes circonstances ; entre autres, ont de plein droit accès à ce poste les titulaires du diplôme d'architecte délivré par l'État sur proposition de Promoca.
Coefficient : 450
D. - Spécialistes : Décorateur compositeur principal. - Dirige un bureau d'étude d'agencement ou la branche agencement d'un cabinet important ; peut représenter l'architecte dans cette branche.
Coefficient : 400
E. - Chefs d'agence : Chef d'agence dans un cabinet à structure simple. - Collaborateur direct de l'architecte. Peut remplir, dans un cabinet à structure simple et suivant l'organisation de celui-ci, une ou plusieurs des fonctions définies comme cadre administratif, chef du bureau des études, inspecteur principal ; entre autres, ont de plein droit accès à ce poste les titulaires du diplôme d'architecte délivré par l'État sur proposition de Promoca.
Coefficient : 450
Chef d'agence dans un cabinet important. - Cadre placé sous les ordres directs de l'architecte employeur, ayant des fonctions entraînant le commandement sur les cadres.
Coefficient : 520
Retraite de base des cadres (Modifié par l'avenant n° VII du 15 janvier 1969 et l'avenant n° 11 du 20 décembre 1972)
*Les collaborateurs des cabinets d'architectes dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 aux termes de la présente convention bénéficient obligatoirement du régime de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 à laquelle les organisations signataires de la présente convention ont donné leur accord à dater du 1er janvier 1950.
Les collaborateurs des cabinets d'architectes dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 aux termes de la présente convention bénéficient obligatoirement du régime de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 à laquelle les organisations signataires de la présente convention ont donné leur accord du 1er janvier 1950.
A dater du 1er janvier 1973, les parties conviennent de porter le taux minimum de cotisation au régime de retraite des cadres de 8 p. 100 à 10 p. 100, la charge des 2 p. 100 complémentaires étant répartie - à part égale entre l'employeur et le collaborateur (1)*. NB : (1) Soit 7 p. 100 à la charge de l'employeur, 3 p. 100 à la charge de l'employé. (1) = alinéas exclus par arrêté du 7 avril 1972.