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Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)

Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)


Dessinateur débutant sans connaissances professionnelles. - Est âgé d'au moins dix-sept ans révolus ; doit être dégagé de toutes obligations scolaires ; doit avoir des connaissances de géométrie et des aptitudes au dessin. Sera admis dans la catégorie ci-dessous dès qu'il sera en mesure d'exécuter les travaux demandés à cette catégorie, au plus tard au bout d'un an.

Coefficient : 130

Dessinateur débutant ayant des connaissances professionnelles. - Peut effectuer des dessins de travaux simples et des calques de tous dessins préparés par un dessinateur qualifié, peut faire au besoin des calculs numériques de mémoires, assure les classements et aide à faire les relevés ; doit avoir : a) soit deux ans d'école technique même sans diplôme de fin d'études ; b) soit trois ans d'apprentissage dans un cabinet d'architecte ; c) soit le C.A.P. de dessinateur 140
Dessinateur (1er échelon). - Doit avoir deux ans de pratique comme dessinateur débutant ou un diplôme d'école technique ; doit avoir la connaissance de la lecture des plans et de tous dessins en général ; établit avec des croquis des plans d'ouvrages courants ; exécute des relevés ne nécessitant pas les connaissances requises pour le 2e échelon :

Première année.

Coefficient : 190


Deuxième année.

Coefficient : 220


Les titulaires du brevet de technicien doivent être classés dans la deuxième année


Dessinateur (2e échelon). - Doit avoir exercé en principe pendant deux ans comme dessinateur, 1er échelon, ou être titulaire de l'attestation de compétence du premier degré délivrée par l'Etat sur proposition de Promoca ; établit les plans de construction et éventuellement, avec des croquis et suivant les directives qui lui sont données, les détails d'exécution d'ouvrages courants ; exécute tous les relevés.

Coefficient : 260


Dessinateur (2e échelon). - Doit avoir exercé en principe pendant deux ans comme dessinateur (1er échelon) ; établit les plans de construction et, éventuellement, avec des croquis et suivant les directives qui lui sont données, les détails d'exécution d'ouvrages courants ; exécute tous les relevés.

Coefficient : 260


Dessinateur projeteur. - Doit avoir exercé en principe pendant trois ans l'emploi de dessinateur (2e échelon), avoir acquis des connaissances générales sur la construction, la législation, les règlements et coutumes en vigueur dans le bâtiment ; doit pouvoir, sur l'esquisse d'un projet, le mettre au point pour permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive ; établit les plans et détails d'exécution complets et peut fournir les éléments en vue de la rédaction des devis descriptifs relatifs à tous les corps d'état ; peut éventuellement suivre l'exécution des travaux.

Coefficient : 305

NB : (1) La définition d'emploi de dessinateur apprenti est abrogée par l'avenant n° XIV du 15 avril 1975.