Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
Article DENONCE, en vigueur du au (Annexe I : Définition des emplois et coefficients (Classification) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 juin 1962)
Les qualifications ci-dessous définissent les emplois des collaborateurs des cabinets d'architectes. Elles comprennent :
a) Une clause d'âge ou de stage dans l'emploi précédent ;
b) Une définition des capacités demandées.
Afin de donner une plus grande souplesse à l'application de ces définitions en fonction de la structure même des cabinets, la notion de polyvalence d'emploi est admise. Elle est précisée in fine du présent document.
Les coefficients inscrits en face de chaque définition permettront de fixer la catégorie de l'emploi et figureront obligatoirement dans la lettre d'engagement.
La rémunération afférente à l'emploi ainsi défini s'obtiendra en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point déterminée par des accords de salaires conclus paritairement et localement, entre les conseils régionaux, les syndicats d'architectes et les représentants des centrales syndicales légalement constituées.