Article DENONCE, en vigueur du au (Remise en vigueur de la convention pour un an, Commission mixte nationale paritaire d'étude Accord national collectif du 12 mai 1987)
Article DENONCE, en vigueur du au (Remise en vigueur de la convention pour un an, Commission mixte nationale paritaire d'étude Accord national collectif du 12 mai 1987)
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
a) L'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'architectes du 1er juin 1962, dénoncée le 25 février 1986, est provisoirement remis en application à la date de la signature du présent accord et pour un délai de un an, sous les réserves énoncées ci-après :
1° Le texte de l'article 20 de la convention collective nationale est remplacé par le texte ci-annexé :
2° Les dispositions concernant le fonctionnement de la commission nationale de conciliation et d'arbitrage et en particulier l'annexe II de la convention sont modifiées comme suit :
Le recours à l'arbitrage est supprimé pendant la durée d'application du présent accord.
b) Les parties contractantes instituent une commission mixte nationale paritaire d'étude de la convention collective nationale qui procédera à tous les travaux nécessaires pour aboutir, dans un délai de un an, à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale destinée à remplacer les textes du 1er juin 1962 modifiés par le présent accord.
Elle pourra créer des commissions restreintes chargées d'études particulières.
La commission nationale d'étude traitera en premier lieu les chapitres de la formation-promotion du fonctionnement des commissions paritaires régionales et nationales créées par la convention collective nationale, des nouvelles classifications d'emplois et du droit syndical.
Les commissions restreintes pourront se réunir autant de fois que nécessaire.
La première réunion de la commission, sous la présidence du ministère des affaires sociales et de l'emploi, est fixée au 18 juin 1987.
Les parties contractantes du présent accord effectueront, sans délai, l'ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions du code du travail, pour l'obtention de son extension à l'ensemble du secteur d'activité entrant dans son champ d'application.