Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
Lorsqu'un employeur se voit contraint de demander à l'un de ses collaborateurs d'accepter définitivement un emploi inférieur à celui qu'il occupe, le collaborateur dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer.
Si son refus entraîne la rupture du contrat, cette rupture n'est pas considérée comme étant le fait du collaborateur.
En cas d'acceptation, l'employeur doit s'efforcer de maintenir au collaborateur ses appointements antérieurs.