Article 12 bis DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
Article 12 bis DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
Avant tout licenciement à caractère économique - et sans préjudice de la législation en vigueur -, l'employeur :
- procédera à une information sur l'analyse de la gestion de l'entreprise ;
- recueillera l'avis des représentants du personnel ou, en leur absence, de l'ensemble du personnel sur les mesures permettant de maintenir le personnel en activité ;
- examinera en priorité la possibilité de recourir aux mesures suivantes :
1. Maintien du temps de travail dans la limite de sa durée légale.
2. Négociations en vue d'une réduction du temps de travail - temporaire ou non - en deçà de sa durée légale.
3. Propositions de reclassement et de formation des salariés éventuellement licenciés.
4. Recherche générale d'économies.
5. Prêts de main-d'oeuvre dans les conditions de l'article 22 de la convention collective nationale et l'article L. 125-3, 2e alinéa, du code du travail.
Cette liste n'est pas limitative.
Dans le cas où les circonstances imposent à l'employeur d'envisager un licenciement collectif, l'ordre des licenciements est établi en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'âge, de l'ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l'ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel.
Pour cette discrimination, la décision de l'employeur sera prise après l'étude de ces différents critères.
Les collaborateurs ainsi licenciés bénéficient des mêmes avantages que ceux énumérés dans le cas de licenciement pour cause personnelle.
Priorité de réengagement :
Dans le cas de licenciement prononcé pour suppression d'emploi ou manque de travail, le collaborateur licencié a, sur sa demande présentée au cours du mois suivant le licenciement, priorité de réengagement si cet emploi est rétabli, et ce pendant un délai de trois mois à dater du licenciement.
L'employeur doit aviser le collaborateur précédemment licencié de la date de l'établissement de son emploi au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Le collaborateur dispose alors d'un délai de huit jours, à dater de la réception de l'offre de réengagement, pour faire connaître son refus ou son acceptation de réintégrer son emploi à la date fixée par l'employeur.