Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972.)
La durée de la période de délai-congé ou préavis est fixée ainsi qu'il suit :
- cadres (tels qu'ils sont définis à l'annexe I de la présente convention portant définitions d'emplois) : trois mois ;
- collaborateurs non cadres, mais occupant un poste dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 : deux mois.
Autres collaborateurs :
a) En cas de licenciement, si le collaborateur a moins de deux ans d'ancienneté ininterrompue à l'agence, ou en cas de démission : un mois.
b) En cas de licenciement après deux ans d'ancienneté ininterrompue à l'agence, il sera accordé au collaborateur, au choix de l'employeur et en application de l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 :
- soit un préavis de deux mois ;
- soit un préavis de un mois, accompagné du versement d'une indemnité spéciale égale au vingtième du dernier salaire mensuel par année de présence, calculé sur la base des trois derniers mois de présence (1).
Pendant la période de délai-congé, et après six mois de présence effective à l'agence, tous les collaborateurs ont le droit de s'absenter, sans réduction de salaire, pour trouver un nouvel emploi, dans les conditions suivantes :
En cas de démission, pendant cinquante heures, quelle que soit la durée du préavis ;
En cas de licenciement, pendant un nombre d'heures variant suivant la catégorie professionnelle de l'intéressé :
- 120 heures pour les cadres ;
- 70 heures pour les collaborateurs non cadres, mais occupant un poste dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 300 ;
- 50 heures pour tous les autres collaborateurs.
Les heures ci-dessus peuvent être groupées ou réparties par journées ou demi-journées échelonnées. Elles s'entendent pour un temps complet tel qu'il est défini à l'article 30 de la présente convention et dans la lettre d'engagement.
Si le collaborateur n'effectue pas un travail à temps complet ou n'a pas six mois de présence effective dans l'agence, le nombre d'heures allouées est proportionnel au nombre d'heures de travail ou au nombre de mois réellement effectués par rapport à l'horaire normal de l'agence ou aux six mois visés ci-dessus.
Dès que le collaborateur est pourvu d'un nouvel emploi - ce qu'il est tenu de déclarer sans délai à son employeur - il n'a plus à s'absenter de son lieu de travail.
En cas de licenciement, l'intéressé a le droit d'occuper le plus rapidement possible son nouvel emploi sans achever le préavis. Le salaire du temps de préavis est alors calculé au prorata du temps de préavis réellement effectué.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail.