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Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1))

Article 3 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe V : Conditions de reprise des personnels ouvriers par les employeurs en cas de changement de titulaire d'un marché public Avenant n° 5 du 15 décembre 2003 (1))

3.1. Information sur l'attribution du marché

Dès qu'il a connaissance de l'attribution du marché en sa faveur, le nouveau titulaire doit en informer l'ancien, le jour même, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen approprié faisant preuve.

3.2. Consultation des instances représentatives du personnel

de l'ancien titulaire

Conformément aux dispositions de l'article L. 432-1 du code du travail, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des modalités de reprise du personnel concerné par application du présent accord, émettent un avis et peuvent formuler des suggestions quant aux conditions de reprise.

Il sera notamment communiqué au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel :

- le nombre des salariés transférables en application des règles du présent accord ;

- la liste des salariés affectés sur le marché ;

- le nombre de salariés à temps plein et à temps partiel affectés sur le marché.

3.3. Communication des documents par l'ancien titulaire

L'ancien titulaire doit communiquer au nouveau, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la notification du changement de titulaire du marché, un état du personnel à reprendre.

Il comprend notamment les éléments suivants :

- nom ;

- prénom ;

- date de naissance ;

- nationalité ;

- adresse ;

- date d'embauche déterminant l'ancienneté ;

- taux de la prime d'ancienneté ;

- date d'affectation sur le marché ;

- nature de la protection s'il s'agit d'un salarié protégé ;

- date d'effet de la protection en cours ;

- emploi ;

- coefficient hiérarchique ou classification ;

- horaire hebdomadaire ;

- répartition du temps de travail et du repos hebdomadaire ;

- salaire mensuel brut de base ;

- éléments de rémunération conventionnels fixes ;

- type de contrat de travail ;

- en cas de contrat temporaire (contrat à durée déterminée ou mission de travail temporaire), motif du recours ;

- dates prévues des congés payés à prendre ;

- absences en cours :

- motif de l'absence ;

- date de début ;

- date prévue de reprise d'activité ;

- état du crédit d'indemnisation maladie (nombre de jours restant à indemniser et taux d'indemnisation), poursuite, le cas échéant, de l'indemnisation selon les modalités communiquées ;

- copie des 12 derniers bulletins de paie ;

- la dernière fiche d'aptitude médicale.

3.4. Conditions de reprise

3.4.1. Conclusion du nouveau contrat de travail.

Le nouveau titulaire rédige, conformément à l'article 2.3 de la présente convention collective, un contrat de travail qui matérialise les conditions du transfert et le remet aux salariés transférés avant l'entrée en vigueur du nouveau marché. Ce contrat doit contenir les dispositions suivantes :

- absence de période d'essai ;

- reprise de l'ancienneté du salarié prise en compte dans l'entreprise précédemment titulaire du marché, y compris pour la détermination des droits aux indemnités de préavis et de licenciement ;

- maintien de sa rémunération mensuelle de base selon le dernier salaire brut de base reconstitué. A cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe autre que mensuelle dont le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les modalités de calcul et de versement compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises. Sont exclues de la rémunération transférable les primes et indemnités liées à l'exécution du travail ;

- application du régime de retraite et de prévoyance en vigueur chez le nouvel employeur. Ce statut se substituera dès la date d'effet du contrat de travail à celui du précédent employeur (1).

3.4.2. Communication des documents par le nouveau titulaire.

Le nouveau titulaire du marché communiquera à l'ancien la liste récapitulative du personnel transféré.

3.4.3. Solde de tout compte et certificat de travail.

L'ancien employeur réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont il est redevable ainsi que les sommes dues à périodicité autre que mensuelle, en fonction du temps passé par celui-ci à son service, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et l'indemnité de congés payés acquis à la date de cessation d'activité chez l'ancien employeur.

Le nouvel employeur sera tenu d'accorder aux salariés la durée d'absence correspondant au nombre de jours de congé de toute nature, acquis au titre du précédent contrat. Ces congés déjà indemnisés par l'ancien employeur n'auront pas à être payés par le nouvel employeur.

Dans le cas des entreprises adhérant à une caisse de congés payés, l'ancien employeur devra remettre aux salariés repris par le nouvel employeur les attestations justifiant de leurs droits à congés.

En cas d'accord de participation et/ou d'intéressement, l'ancien employeur s'engage à informer les salariés concernés des conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier du règlement des sommes en compte dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'ancien employeur devra délivrer aux salariés repris par le nouvel employeur le certificat de travail prévu à l'article L. 122-16 du code du travail. Celui-ci mentionnera comme cause de départ le transfert conventionnel du contrat de travail en raison du changement de titulaire du marché sur lequel ils étaient affectés (2).

(1) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire, d'une part, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail et, d'autre part, aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de modification des éléments du contrat de travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).

(2) Paragraphe exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail (arrêté du 17 novembre 2004, art. 1er).