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Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 10 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie)

La mise en oeuvre du droit individuel à la formation est à l'initiative du salarié en accord avec l'entreprise.

Le choix de l'action de formation et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur, lequel dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation. Les signataires insistent sur l'importance du dialogue et de la concertation entre l'employeur et le salarié pour la mise en oeuvre du droit individuel à la formation.

Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail dans la limite de 50 % du droit acquis. Elles donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.